Depuis les années 1950 et le remembrement, la France a perdu entre 50 et 70 % de son linéaire de haie. Or, comme le rappelle le Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN), les haies constituent un « patrimoine paysager, naturel et culturel ».
En 2023, le « Pacte en faveur de la haie » a été adopté afin d’atteindre un gain net de 50 000 km de linéaire de haies d’ici 2030.
La loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (loi « OSARGA ») a apporté une définition et un statut à la haie, tout en créant un régime unique de la haie, codifié aux articles L412-21 à L412-27 du code de l’environnement.
Le régime unique de destruction-compensation
La loi définit désormais la haie comme : « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes ; des arbres ; d’autres ligneux » (art. L412-21 du code de l’environnement)
L’arrêté du 3 avril 2026 distingue trois types de haies concernées par ce nouveau régime : les haies buissonnantes basses, les haies arbustives hautes et les haies arborées.
Le régime unique de la haie repose sur un principe de déclaration systématique préalable à tout projet de destruction des haies (article L412- 22 du code de l’environnement). On l’appelle déclaration unique si cette suppression est soumise à déclaration au titre d’une des 13 législations mentionnées à l’article L412-24 (habitats naturels, espèces animales ou végétales et sites d’intérêt géologique protégés, sites Natura 2000, réserves naturelles, sites inscrits ou sites classés, périmètre de protection d’une source d’eau minérale, périmètre de captage d’eau potable, BCAE de la PAC, abords des monuments historiques, périmètre des sites patrimoniaux remarquables, etc.).
Le dépôt du dossier, l’instruction de la demande et la réponse de l’administration sont coordonnés par un « guichet unique » via un portail numérique pour chacune des Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM).
L’administration dispose ensuite d’un délai de deux mois pour instruire la déclaration et s’y opposer le cas échéant. Le silence de l’administration vaut acceptation.
Néanmoins, durant le délai de deux mois, la déclaration peut aussi être requalifiée par le préfet en demande d’autorisation en fonction des législations concernées par le projet de destruction de haie (article L412-23 code de l’environnement).
Précisons enfin que lorsqu’une destruction de haies est prévue au sein d’un projet plus global soumis à la procédure d’autorisation environnementale, elle est instruite dans ce cadre et non dans celui du régime unique.
Toute destruction devra être accompagnée d’une obligation de replantation de haies au moins égale au linéaire détruit.
Ainsi, dans chaque département, des arrêtés préfectoraux détermineront, d’une part, une grille de coefficients de compensation et, d’autre part, des dates d’interdiction de travaux sur les haies, notamment durant les périodes sensibles pour les espèces et les périodes de nidification.
Une permission de détruire plus facilement une haie ?
Le gouvernement affirme dans une note de présentation du projet de décret (il n’y a actuellement toujours pas de décret mais une simple instruction du 24 mars 2026) qu’« une réglementation plus lisible et mieux appliquée permettra de prévenir les destructions, d’en faciliter le contrôle et de sécuriser les gestionnaires et propriétaires de haies, et in fine d’encourager les plantations et leur gestion durable ».
Toutefois, ce projet a suscité de nombreuses controverses, notamment à l’occasion de la consultation publique. En effet, 12 000 personnes se sont exprimées et une large majorité a rendu un avis défavorable. Le 19 novembre 2025, le CNPN a également rendu un avis défavorable assorti de plusieurs observations et améliorations.
Le CNPN alerte sur le fait que ce nouveau régime « oriente trop fortement le demandeur vers une compensation directe au lieu de dissuader la destruction de haies ».
Par ailleurs, le CNPN relève qu’une nouvelle haie mettra beaucoup de temps avant de fournir un même degré de fonctionnalités qu’une haie détruite, cela « entraînera pendant ce délai le déclin irréversible des espèces dépendant des haies détruites ».
L’absence de définition de ce que recouvre la « destruction » d’une haie ne crée pas un régime suffisamment protecteur des linéaires de végétation, dans la mesure où certaines tailles trop importantes d’une haie conduisent de facto à dégrader irrémédiablement la faune y logeant ainsi que ses autres fonctionnalités.
Il faut également souligner que le choix du législateur du silence gardé par l’administration sur la demande de destruction de haie (déclaration ou autorisation) valant acceptation est peu protecteur des haies.
Enfin, les sanctions apparaissent trop légères : détruire une haie sans l’autorisation sans la déclaration unique sera puni d’une contravention de deuxième classe, et sans l’autorisation unique, d’une contravention de quatrième classe. Un mauvais signal envoyé aux acteurs de la ruralité…
Article rédigé par Anna Pangrazzi, stagiaire, sous la direction de Chloé Schmidt-Sarels
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