Un bornage est une opération permettant de fixer de façon exacte la limite entre votre parcelle et celle de votre voisin.
Seul un article est consacré sur le bornage dans le code civil, l’article 646 du code civil qui dispose que:
« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs »
En ce sens, le bornage est obligatoire uniquement si vous le demandez, ou si votre voisin le demande. Le bornage peut alors être convenu à l’amiable.
En cas d’absence d’accord, ou de refus de signer le procès-verbal rédigé par le géomètre expert, le bornage est fixé par une décision de justice. Ainsi, le Tribunal d’instance du lieu où se trouve les terrains à borner, nommera un géomètre expert judiciaire qui procèdera aux opérations de bornage.
En ce sens, l’action en bornage doit être rejetée lorsque le juge estime que les pièces produites par le demandeur « n’établissent pas sa qualité de propriétaire de la parcelle à borner ainsi que la contiguïté exigée pour la délimitation des héritages » (Cass. 3e civ, 5 mars 1974, n°72-14289 ; Cass. 3e civ, 16 janv. 2002, n°00-12163)
Le recours à cette opération, qui s’effectue à l’aide de repères matériels appelés bornes, est très courant, notamment lors de projets de plantations ou de constructions (mur mitoyen, clôture mitoyenne, abri de jardin, piscine…).
En effet, diverses situations peuvent amener à la réalisation d’un bornage d’un fonds :
- Dénonciation d’un empiètement par le propriétaire du fonds voisin ;
- Détermination de la ligne séparative, soit qui est devenue incertaine en raison de l’absence ou de la disparition des bornes, soit qui a toujours été incertaine ;
- Division d’un fonds en diverses parcelles dans le but de les transmettre à titre onéreux, ou à titre gratuit.
NB : Si votre voisin est un terrain public, il n’est pas possible de réaliser un bornage mais plutôt d’autres procédures spécifiques, comme l’alignement individuel.
De plus, le droit au bornage est imprescriptible, autrement dit l’action en bornage peut toujours être exercée.
Toutefois, pour que l’action en bornage soit réalisée il faut qu’il y ait une absence de bornage antérieur.
Par conséquent, pour exercer l’action en bornage, il faut démontrer que :
- D’une part, les fonds n’ont pas déjà fait l’objet d’une délimitation, soit dans le cadre d’un accord amiable entre les propriétaires, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
- D’autre part, des bornes n’ont pas été implantées lors de cette délimitation permettant de signaler la ligne séparative.
En ce sens, il a été jugé qu’« une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes » (Cass. 3e civ, 19 janv. 2011, n°09-71.207).
NB : Le fait de déplacer ou de supprimer une borne est sanctionné pénalement (Article 322-1 du Code pénal : contravention de 5ème catégorie, soit un maximum de 1 500 euros)
Par ailleurs, les frais de bornage, fixés par le géomètre expert, sont partagés entre vous-même et le propriétaire du terrain voisin.
Cependant, ce principe n’est pas impératif en matière judiciaire. En effet, le tribunal peut répartir librement les frais de bornage, ou, les imputer au propriétaire qui a refusé le bornage (Cass. 3e civ, 16 juin 1976, n° 75-11.167).
Vous êtes assigné(e) en bornage judiciaire ou devez assigner votre voisin ? Contactez-nous pour défendre au mieux vos intérêts.