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Construire en zone agricole d’un PLU : facultés et restrictions

La zone agricole (zone A) d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), identifiée au « plan de zonage » ou au « règlement graphique » prévoit, en raison de sa vocation intrinsèque, d’importantes restrictions aux possibilités de construire.

L’article R151-22 du code de l’urbanisme encadre ce classement en zone A :

« Peuvent être classées en zone A les parcelles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

Ainsi, le classement d’une parcelle en zone A repose sur des motifs plus larges que la seule présence d’une exploitation agricole.

Des parcelles peuvent donc légalement être classées en zone A, même en l’absence d’exploitation agricole, si, par exemple, elles font partie d’un vaste espace de nature agricole.

Cependant, bien qu’il soit plus difficile de construire en zone A, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’une zone totalement inconstructible.

Certains projets peuvent y être autorisés mais tout dépend des règles contenues dans le règlement écrit de la zone A, qui est propre et spécifique et chaque PLU, et tout dépend, surtout, de la qualité d’agriculteur (I) ou non (II).

Alors, concrètement, que peut-on construire en zone A ?

I / Construire lorsque l’on est agriculteur

a. Constructions et installations nécessaires à l’activité agricole

A l’évidence, en zone A, il est possible de construire des bâtiments et de réaliser des installations agricoles.

Cependant, les règlements des PLU exigent généralement que le bâtiment ou l’installation soit « nécessaire » à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole.

Ce sont les constructions liées à l’activité de culture ou d’élevage qui est pratiquée dans l’exploitation en cause. Il s’agit de granges, de hangars, de silos, d’étables, de stabulations, de porcheries, d’écuries, de poulaillers, etc., lorsqu’ils sont en lien avec l’activité agricole pratiquée ou projetée.

Par exemple, des constructions à usage de hangar et d’abri pour chevaux ont pu être considérées comme des constructions directement liées et nécessaires à l’activité agricole[1].

Il est aussi possible, dans le prolongement de la production agricole, de construire des bâtiments et de réaliser des installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits.

Encore une fois, il faut que le projet soit « nécessaire » à l’objectif poursuivi, qu’il soit compatible avec l’activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d’assiette et qu’il ne porte pas attente aux espaces naturels et aux paysages.

b. Installations de production d’énergie renouvelable

Les règlements des zones A des PLU incluent de plus en plus la possibilité d’y réaliser des installations de production d’énergie renouvelable.

Cela n’est toutefois possible que pour certaines d’énergies renouvelables, réputées agricoles : le biogaz, l’électricité et la chaleur par méthanisation, lorsque la production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de l’exploitation agricole[2].

c. Une maison d’habitation

De manière générale, si les règlements écrits des zones A interdisent toutes nouvelles constructions d’habitation, ils prévoient une exception en faveur des exploitants agricoles.

Ainsi, un exploitant agricole pourra construire sa maison en zone A mais cette possibilité n’est pas absolue.

En effet, dans ce cas de figure, pour que l’agriculteur puisse être autorisé à construire une habitation, il devra démontrer que son exploitation nécessite une présence permanente à proximité.

Les règlements disposent généralement que sont seules autorisées les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées au besoins de l’exploitation et qui exigent une présence permanente.

Le respect de cette condition est primordial : à défaut, le permis de construire pourra légalement être refusé ou, s’il a été délivré malgré tout, pourra faire l’objet d’un recours et être annulé par le juge administratif.

Cela est plus facile à démontrer pour une activité d’élevage, en raison du temps à consacrer au bétail (nourrissage, vêlage…) mais beaucoup plus difficile pour des cultures.

Par exemple, la nécessité d’une présence permanente n’a pas été reconnue pour des cultures constituées de vignes, d’oliviers et de vergers[3].

Ni pour des cultures de céréales, de foin et de luzerne[4].

Cependant, la jurisprudence a pu reconnaître la nécessité d’une présence permanente s’agissant des cultures de safran[5].

Enfin, il sera aussi plus difficile de démontrer la nécessité d’une présence permanente si l’agriculteur occupe déjà une maison d’habitation située à proximité du projet[6].

II / Le cas des non-agriculteurs

De manière générale, les règlements écrits des zones A interdisent logiquement toutes nouvelles constructions d’habitation si elles ne sont pas destinées à être occupées par un exploitant agricole.

La rédaction classique d’un règlement de zone A consiste à ne permettre que les constructions nouvelles destinées à l’habitation pour les agricultures justifiant de la nécessité d’une présence permanente pour les besoins de leur exploitation et la réalisation d’extensions ou d’annexes aux bâtiments d’habitation déjà existants.

Dans l’hypothèse où un pétitionnaire a un projet sur un bâtiment existant en zone A, il peut envisager de le transformer en habitation, sous réserve des règles du PLU.

1. Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs

A défaut de pouvoir construire une habitation, il est en général possible[7] de réaliser des constructions et installations à condition que cela soit nécessaires à des équipements collectifs et que cela ne porte pas atteinte aux espaces naturels et paysages.

La notion d’équipement collectif renvoie généralement à la notion « d’intérêt collectif » et peut concerner, par exemple, des antennes de télécommunication, des châteaux d’eau, des éoliennes[8].

Cela ne concerne pas, par exemple, une salle des fêtes[9].

2. Constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable

Dans le même esprit, il est en général possible de réaliser des constructions et installations à condition que cela soit nécessaire à la production d’énergie renouvelable, que cela ne porte pas atteinte aux espaces naturels et paysages et sous réserve de compatibilité avec le maintien des activités agricoles, pastorales et forestières.

Il faut donc, dans ce cas, que le projet permette, au regard de son emprise, de la superficie de la parcelle, de la nature des sols et des usages locaux, l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière « significative »[10].

NB : Zoom sur la construction d’une maison d’habitation en STECAL

Le règlement du PLU peut autoriser, à titre exceptionnel, des constructions à destination d’habitation dans des STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées).

Un STECAL peut être implanté en zone agricole et justifié par le renforcement de la vocation agricole des lieux. Ainsi, le juge a validé un tel secteur dont la création avait notamment pour objectif de favoriser le maintien d’agriculteurs en les aidant à conserver leurs habitations et le siège de leur exploitation dans la commune[11].

Un STECAL peut être également autorisé en zone naturelle[12] et, dans ce cas de figure, la construction d’habitations non nécessaires à l’activité agricole peut être autorisée.[13]

ATTENTION : Bien qu’il existe des similitudes, tous les règlements des zones A des PLU ne sont pas exactement rédigés de la même manière et il est possible que la zone A soit subdivisée en plusieurs sous-zones (Ap, Ae, etc) avec des règles particulières.

Il est donc conseillé de se rapprocher d’un Avocat en droit de l’urbanisme pour étudier la légalité de tout projet de construction en zone A.


[1] CAA Paris, 20 avril 2004, n° 02PA00845

[2] Art. L311-1 du code rural

[3] CE, 18 décembre 2009, Massart, n° 314082

[4] CAA Lyon, 5 janvier 2010, n° 09LY00035

[5] CE, 7 novembre 2012, Consorts Gaigne, Commune de Grans, n° 334424

[6] CAA Lyon, 5 janvier 2010, 09LY00035

[7] Art. L151-11 du code de l’urbanisme

[8] CAA Douai, 29 décembre 2020, n° 19DA00520

[9] Rép., min., no 77107, JOAN Q, 1er août 2006, p. 8011

[10] CE, 8 février 2017, Société Photosol, n° 395464

[11] CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 18/12/2018, 17BX00301

[12] Art. L151-13 du code de l’urbanisme

[13]  Rép. min. no 49690 : JOAN 3 juin 2014, p. 4582

Article écrit par Me Chloé Schmidt-Sarels

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