La volonté affichée du législateur consiste à augmenter la part des énergies renouvelables (EnR), sans que cela se fasse au détriment de l’activité agricole. C’est pourquoi, la loi du 10 mars 2023[1] relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et son décret d’application du 8 avril 2024 instituent un cadre juridique aux projets agrivoltaïques ou agri-compatibles.
En vertu de ces textes[2], il existe deux catégories d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire susceptibles d’être autorisées sur des terrains agricoles :
- Les installations agrivoltaïques, c’est-à-dire nécessaires à l’exploitation agricole. Les panneaux solaires sont « situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole »[3] ;
- Les installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, mais uniquement dans des zones non exploitées ou incultes. [4]
Le régime des autorisations d’urbanisme relatives aux projets de ces deux catégories d’installation comporte quelques particularités. En effet, c’est le préfet qui est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme concernant les projets d’installations agrivoltaïques[5], après avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
De plus, des pièces complémentaires sont à apporter dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable ou d’un dossier de permis de construire selon la catégorie du projet.[6]
Par ailleurs, d’autres règles particulières s’appliquent aux seules installations agrivoltaïques.
En effet, l’idée principale est que les terres agricoles doivent conserver leur vocation agricole. Ainsi, l’activité photovoltaïque doit demeurer accessoire à l’activité agricole principale et compatible avec celle-ci.
En ce sens, conformément à l’article L314-36 du code de l’énergie, le porteur de projet devra démontrer que l’installation agrivoltaïque apporte directement au moins l’un des services suivants :
- L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
- L’adaptation au changement climatique ;
- La protection contre les aléas ;
- L’amélioration du bien-être animal.
De plus, en application de l’article R314-118 du code de l’énergie, afin de garantir que la production agricole est l’activité principale, une installation agrivoltaïque doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
« 1° La superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque ;
2° La hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles. »
S’agissant des installations ayant une puissance de crête de plus de 10 MW, elles ne doivent pas couvrir plus de 40% de la superficie totale du terrain.[7]
Enfin, une installation agrivoltaïque doit avoir une moyenne de rendement par hectare supérieure à 90% de la moyenne de rendement par hectare d’une parcelle dite « témoin » dépourvue de panneaux (les conditions de la zone témoin sont fixées à l’article R314-114.I du code de l’énergie).
Attention : Ces installations étant autorisées pour une durée maximale de 40 ans (possible prorogation pour 10 ans), des mesures concernant les opérations de démantèlement et de remise en état de la parcelle seront à prévoir.
Article écrit par Hortense Deman sous la direction de Chloé Schmidt-Sarels
[1] Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023
[2] Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains
[3] Article L314-36 du code de l’énergie et les articles L111-27 à L111-28 du code de l’urbanisme
[4] Articles L111-29 à L111-30 du code de l’urbanisme
[5] Article R422-2 du code de l’urbanisme
[6] Article R431-27 du code de l’urbanisme
[7] Article R314-118 du code de l’énergie