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Le licenciement du fonctionnaire titulaire

Un fonctionnaire titulaire peut être licencié pour plusieurs motifs.

Le licenciement implique la cessation définitive des fonctions de l’agent et entraîne la radiation des cadres ainsi que la perte de la qualité de fonctionnaire [1].

Nous vous présentons ici les motifs de licenciement d’un fonctionnaire titulaire, communes aux trois versants de la fonction publique : fonction publique d’Etat (FPE), fonction publique territoriale (FPT) et fonction publique hospitalière (FPH).

Pour connaître les autres cas de licenciement, en dehors des fonctionnaires titulaires, consultez nos articles sur le licenciement du fonctionnaire stagiaire et le licenciement de l’agent contractuel.

En application de l’article L553-1 du CGFP[2], 3 motifs de licenciement existent :

  • L’abandon de poste
  • Les 3 refus successifs de postes à l’issue d’une période de disponibilité
  • L’insuffisance professionnelle

Le licenciement est-il une sanction disciplinaire ?

Le licenciement n’est pas une sanction disciplinaire en tant que telle et ne fait d’ailleurs pas partie de l’échelle des sanctions qui peuvent être infligées à un fonctionnaire[3].

Cependant, comme il sera expliqué après, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline.

1/ L’abandon de poste

Il y a abandon de poste lorsque le fonctionnaire est absent de son poste de travail de façon injustifiée et prolongée.

L’abandon de poste constitue un manquement à l’obligation de servir qui incombe aux fonctionnaires.

L’employeur doit d’abord notifier à l’agent une mise en demeure de reprendre ses fonctions, dans un délai approprié.

Pour qu’elle soit régulière, la mise en demeure doit mentionner que, faute pour lui reprendre son service, le fonctionnaire risque d’être radié sans procédure disciplinaire préalable et sans pouvoir bénéficier des garanties d’une telle procédure :

« Considérant qu’une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. »[4]

Si l’agent ne se présente pas à son poste de travail dans le délai qui lui est imparti et qu’il ne fournit aucun justificatif d’absence, il est peut alors être licencié.

2/ Les 3 refus successifs de postes à l’issue d’une période de disponibilité[5]

Le fonctionnaire qui, à la fin de sa mise en disponibilité et en vue de sa réintégration, refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés, peut être licencié.

Dans le cas particulier d’un fonctionnaire territorial, les 3 refus successifs doivent concerner des postes situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois.

Au moment de sa réintégration, le fonctionnaire en fin de disponibilité a priorité sur les autres candidats pour obtenir l’attribution d’un poste vacant (et notamment les candidats issus d’une mutation interne). Si le poste vacant a été attribué à un autre candidat, il ne s’agit pas d’un refus de poste de nature à fonder le licenciement[6].

Dans tous les cas, si le fonctionnaire refuse successivement 3 postes, son licenciement intervient après avis de la commission administrative paritaire (CAP).

3/ L’insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle peut être caractérisée par l’inaptitude d’un agent à exercer les fonctions de son grade par rapport aux exigences de capacités que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire d’un tel grade[7].

Il peut s’agir pour le fonctionnaire d’un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, de l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles[8].

L’inaptitude du fonctionnaire doit être constatée de manière continue. Une carence ponctuelle du fonctionnaire ne peut pas justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire, exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. »[9]

Le licenciement du fonctionnaire pour insuffisance professionnelle doit être prononcé à l’issue d’une procédure similaire à la procédure disciplinaire (après réunion et avis du conseil de discipline)[10].

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité[11], à condition qu’il n’ait pas commis de faute et qu’il ne puisse pas être admis à la retraite avec jouissance immédiate d’une pension.

L’indemnité de licenciement est égale aux ¾ du traitement brut du dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services valables pour la retraite, dans la limite de 15 années[12].

Enfin, le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut percevoir une indemnité compensatrice de congés payés lorsque, du fait de son licenciement, il s’est trouvé dans l’impossibilité de les prendre[13].

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[1] Art. L550-1 du CGFP

[2] Art. L553-1 du CGFP

[3] Art. L533-1 du CGFP

[4] CE, 15 juin 2005, n° 259743

[5] Art. L514-8 du CGFP

[6] CAA Paris, 19 novembre 2002, n° 98PA04158

[7] CE, 16 octobre 1998, Commune de Clèdes, n° 155080

[8] CE, 17 mars 2004, Provost, n° 205436

[9] CE, 20 juillet 2021, n° 441096

[10] Art. L553-2 du CGFP

[11] Art. L553-3 du CGFP

[12] Décret no 85-186 du 7 février 1985 (FPT), décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (FPE) et arrêté du 19 décembre 1983 (FPH)

[13] CAA Versailles, 28 mars 2019, n° 16VE02916

Article écrit par Me Chloé Schmidt-Sarels

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