Présentée comme une réponse aux difficultés du monde agricole, la loi d’urgence agricole (dite « loi Duplomb 2») redessine en profondeur l’équilibre entre production et protection de l’environnement. Dérogation à l’interdiction de deux néonicotinoïdes neurotoxiques, doublement programmé des capacités de stockage d’eau, affaiblissement de la protection des zones humides et des haies, exclusion des bâtiments agricoles de l’artificialisation, servitude de voisinage agricole : le texte multiplie les mesures d’ampleur, qui ne règleront rien à la crise agricole.
Le présent décryptage en énumère l’ensemble de façon objective et presque exhaustive, mais soumet chacune d’elles à une analyse critique assumée, reflétant le point de vue de Chloé Schmidt-Sarels, avocate engagée pour une agriculture durable. Car derrière l’affichage de la simplification se dessinent des reculs qui méritent d’être questionnés.
Dérogation à l’interdiction de l’acétamipride et du flupyradifurone
L’ANSES, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, permet, sous conditions et dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance acétamipride (interdite depuis 2020) et flupyradifurone (interdite depuis 2019) pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
La réintroduction de ces deux pesticides neurotoxiques dont l’impact sur la biodiversité est pourtant reconnu ne manque pas d’alerter le monde scientifique tout comme un certain nombre de citoyens, à travers la pétition contre la loi Duplomb 1, d’ailleurs censurée sur ce point par le conseil constitutionnel.
Accroissement des prélèvements et du poids des agriculteurs dans la gouvernance de l’eau
Objectif est clair : modif article L1 A du code rural « l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici à 2035. »
La CLE (commission locale de l’eau, instance qui élabore et modifie le schéma d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE) voit le poids des agriculteurs garanti et renforcé. Le collège des usagers (catégorie 2°) passe de 25 % à 35 % des sièges, avec une part réservée aux agriculteurs (un tiers).
Les SDAGE et SAGE doivent désormais intégrer des orientations sur le stockage. Point préoccupant : le SAGE ne peut interdire ni surencadrer les retenues collinaires agricoles soumises à déclaration ; à défaut de révision dudit schéma, le préfet peut déroger à ses règles.
L’organisme unique de gestion collective de l’irrigation est renforcé (autorisation pluriannuelle, stratégie concertée, plan annuel de répartition, pouvoir de substitution du préfet). Le principe de non-régression ne fait plus obstacle au curage des plans d’eau existants.
Plus grave, en cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement d’eau pour irrigation, la loi prévoit la poursuite provisoire des prélèvements jusqu’à 3 ans (Art. L214-3-2 du code de l’environnement).
Affaiblissement de la protection des zones humides
Outre la possibilité donnée au gouvernement de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses « en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles », d’autres mesures viennent directement porter atteinte aux zones humides.
Atteinte aux mesures de compensation :
- Potentielle prise en compte des « zones humides créées par une installation de stockage d’eau », au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides « lorsque l’équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l’effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article. »
- Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;
Ajoutons que la loi prévoit tout de même que, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique et privilégient la contractualisation ou l’association avec des exploitants agricoles.
- Sans rapport avec l’activité agricole, l’article L. 214‑7‑2 du code de l’environnement prévoit également un élargissement du périmètre des mesures de compensation pour les projets de création ou d’extension de zones d’activités économiques portés par un EPCI situés dans des zones à faible densité de population
Exclusion des bâtiments agricoles de la définition de l’artificialisation ( !)
Incroyable mais vrai : une surface occupée par des constructions, des ouvrages, des installations ou des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ne sera plus considérée comme artificialisée (modification de l’article L101-2-1 du code de l’urbanisme)
Protection des terres agricoles
Création de sanctions en cas de manquements aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective (insertion d’un II à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime).
… mais diminution de cette protection pour les départements et régions d’outre-mer
L’article L. 181-12 du code rural requiert l’avis conforme de la CDPENAF en cas de diminution des terres agricoles du fait d’un document d’urbanisme ou d’un projet ; si le projet comporte majoritairement du logement social, la CDPENAF ne rendra qu’un avis simple. La loi d’urgence agricole prévoit désormais cet assouplissement également pour les projets devant être déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État.
Servitude d’utilité publique de voisinage agricole : une inversion des principes ?
Le législateur créé une zone tampon sur les terrains attenants aux terrains agricoles pouvant faire l’objet d’épandages de pesticides
L’article L. 152-24 autorise l’institution d’une servitude sur les terrains non bâtis constructibles situés en bordure d’une parcelle agricole où peuvent être employés des produits phytopharmaceutiques. Cette servitude délimite une bande de dix mètres maximum, mesurée depuis la limite de la parcelle agricole.
Dans cette bande s’appliquent quatre restrictions : interdiction de toute construction et installation ; interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques ; obligation d’implanter des haies sur toute la largeur, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie ; et accès restreint, notamment l’interdiction de déambulation et d’usage récréatif par les occupants ou propriétaires riverains, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Une dérogation à l’interdiction de construire existe pour certains ouvrages : ceux nécessaires aux missions de service public de l’énergie et des transports, les installations de production d’électricité éolienne ou solaire, les installations de stockage d’électricité et leurs aménagements. Dans ce cas, l’obligation de planter des haies ne s’applique pas.
Allègement probable des normes ICPE d’élevage, dans un objectif affiché de promouvoir les agrandissements
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d’animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024
Destruction des loups : l’article L411-1 du code de l’environnement relatif à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées est modifié :
« Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L’arrêté précise également les compétences du représentant de l’État dans le département, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés. »
« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce s’apprécie au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. »
Le pouvoir réglementaire précisera par arrêté, préciser les conditions dans lesquelles le préfet pourra « face à des attaques répétées et constatées d’une meute sur un troupeau, autoriser l’éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement, afin de réduire la pression de prédation. »
Affaiblissement de la protection des haies
L’article L412-26 du code de l’environnement prévoit déjà qu’un décret fixe le régime de la déclaration et de l’autorisation uniques de destruction des haies et des mesures de compensation.
La loi dite d’urgence agricole instaure désormais une possible dérogation à la période d’interdiction de travaux sur les haies « pour tenir compte des conséquences de circonstances exceptionnelles sur la situation du demandeur », sans autre précision.
Dispositions relatives à la SAFER
- Droit de préemption de la SAFER et biens mixtes : obligation de notifications distinctes
Art. L141-1-1 bis créé : « Lorsque la cession mentionnée au I du présent article comporte à la fois des biens ou des droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune d’elles comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte.«
- Création d’un droit d’opposition de la SAFER à la conclusion ou la cession d’un bail emphytéotique portant sur un bien agricole, bâti ou non bâti (nouvel article L451-1-1 du code rural)
Amélioration de la protection de l’étiquetage (point positif)
Restauration collective (art. 4, modifiant L230-5-1)
L’obligation d’approvisionnement en produits durables/de qualité est étendue aux personnes morales de droit privé, et non plus au seul secteur public. Les échéances calendaires (2022, 2024) sont supprimées. Un seuil de 30 % en valeur est instauré pour certaines catégories, et de nouvelles catégories éligibles apparaissent : produits de montagne, produits de la pêche et produits aquacoles répondant à des exigences environnementales.
Transparence (nouvel art. L. 230-6)
À compter du 1er janvier 2030, la restauration commerciale de grands groupes, le commerce de détail (>400 m²) et les ETI/grandes entreprises agroalimentaires devront publier la part de produits de qualité et d’origine UE/EEE dans leurs achats.
Étiquetage de l’origine (art. 4 bis à 4 sexies)
L’origine devient obligatoire pour les viandes (bovine, porcine, ovine, caprine, volaille) et les produits aquacoles/conchylicoles utilisés comme ingrédients dans les denrées préemballées (exceptions AOP et bio), avec entrée en vigueur échelonnée jusqu’en 2028.
Article prochainement mis à jour après la décision du conseil constitutionnel