Il faut d’abord qualifier juridiquement les voyettes.
Si celles-ci ont fait l’objet d’une décision de classement, elles relèvent du domaine public.
Sinon, par défaut, les voyettes sont des chemins ruraux en vertu de l’article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elles sont en effet des voies de passages et doivent donc être présumées affectées à l’usage du public.
Quant à la protection et le respect de l’affectation des voyettes :
- la garantie des voyettes appartenant au domaine public relève du régime des contraventions de voirie routière en application de l’article L2121-1 du CG3P.
- la garantie des voyettes chemins ruraux s’opère grâce au pouvoir de police du maire et à la lutte contre l’empiètement. Le maire peut aussi assigner le propriétaire riverain qui s’est accaparé l’accès et l’usage de la voyette sur le fondement de l’empiètement au titre de l’article 545 du code civil.
Ainsi, il est donc important que la municipalité prenne soin de maintenir effectivement les voyettes à l’usage du public pour ne pas risquer de faire naître une prescription acquisitive trentenaire.
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