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Collectivités : candidats aux emplois saisonniers et port de signes religieux, comment réagir ?

Pour leurs besoins saisonniers, notamment les accueils de loisirs, les collectivités recrutent des agents contractuels (titulaires du BAFA par ex.).

Il est possible que vous ayez déjà été amené à recevoir en entretien un(e) candidat(e) manifestant son appartenance religieuse et que vous n’ayez pas su répondre à la problématique suivante :  puis-je demander au candidat de retirer le signe religieux qu’il manifeste ?

S’il s’agit aussi d’une question politique, la réponse est d’abord à rechercher sur le plan juridique (I) pour pouvoir réagir de la manière la plus appropriée et, surtout, de manière à prévenir toute revendication de nature communautaire (II).

I / La laïcité : un principe central du service public

Si la notion de la laïcité, telle que définie par la loi du 9 août 1905, permet à chacun de croire librement et de manifester ses opinions religieuses, elle ne doit pas être interprétée comme une liberté sans bornes.

Cela est d’autant plus vrai dans le cadre du service public, dont elle constitue un principe essentiel et central.

Les droits et obligations en matière de laïcité différent selon que la personne est usagère ou agente du service public, comme le rappelle la Charte de la laïcité dans les services publics.

Ains, rien n’interdit aux usagers du service public de manifester leur appartenance religieuse par le port d’un signe, dans la limite des considérations d’ordre public.

En revanche, les agents du service public sont astreints à une obligation de neutralité, de laïcité, reprise à l’article L121-2 du code général de la fonction publique (CGFP) :

« Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L’agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité
. »

C’est en ce sens que la Charte de la laïcité indique clairement que « tout agent public a un devoir de stricte neutralité dans l’exercice de ses fonction ».

En effet, la loi vise aussi bien les titulaires que les contractuels, et la jurisprudence étend de longue date le principe de neutralité à « tout agent collaborant à un service public »[1].

Or, au titre des fonctionnaires contractuels, figurent les agents saisonniers recrutés à titre temporaire.

Alors, comment réagir face à un usager, aspirant à rejoindre le service public, qui se présenterait à un entretien de recrutement avec un signe manifestant ostensiblement son appartenance religieuse ?

II / Comment traiter la situation ?

Comme l’indique la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique :

« Les convictions religieuses d’un candidat doivent être indifférentes au recrutement des agents publics. De manière générale, la pratique d’un culte ne doit pas constituer un critère discriminant à l’encontre d’un candidat à un concours ou d’un agent contractuel prétendant à la titularisation. »

Le guide de la laïcité dans la fonction publique, édité par la DGAFP et la DLPAJ, souligne que le candidat qui se présente à un entretien de recrutement n’est pas un agent mais un usager du service public.

Il n’est donc pas astreint à l’obligation stricte de neutralité et a donc le droit de manifester son appartenance religieuse.

Cependant, la réflexion doit être menée plus en aval et envisager la situation du candidat qui serait éventuellement recruté et notamment le respect de sa future obligation de neutralité.

Sur la question du port d’un signe religieux par un agent (et non plus un usager), le Conseil d’Etat a clairement considéré que[2] :

« Le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. »

Pour un exemple relatif au port du voile, il a été jugé que le fait, pour un agent contractuel, de manifester dans l’exercice de ces fonctions, ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute justifiant son licenciement[3].                                 

On pourrait dès lors, si un candidat se présente en affichant un signe destiné à marquer son appartenance religieuse, lui proposer de le retirer, sans en aucun cas l’y contraindre, tout en l’informant qu’il sera obligé de le faire s’il est recruté.

En cas de difficultés et de refus de la part du candidat, la décision de non-recrutement pourrait tenir compte de l’attitude déplacée voire agressive d’un candidat.

En effet, on imagine difficilement qu’un candidat à un poste relevant d’une mission de service public puisse s’exonérer des obligations… qui s’imposeront à lui s’il venait à être recruté !

Cette position est d’ailleurs confortée par la doctrine juridique :

« On peut penser que ce raisonnement serait étendu au candidat fonctionnaire qui doit également démontrer sa volonté de respecter les principes du service public, car il y a peu de raisons de penser qu’un candidat qui refuse de quitter avant son recrutement un signe religieux ostensible s’astreindrait à le faire en cas de recrutement. »[4]

Il est dès lors conseillé de faire preuve de pédagogie et d’expliquer la position de la collectivité en se fondant sur l’état du droit… afin d’éviter le risque de voir poindre l’accusation de discrimination en cas de non-recrutement.


[1] CE, sect., 3 mai 1950, Demoiselle Jamet

[2] CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017

[3] CAA Lyon, 23 février 2006, n° 04VE03227

[4] FITTE-DUVAL (A.) Personnel des collectivités territoriales : admissibilité aux emplois, folio n° 10310, p. 98-103, Dalloz.

Article écrit par Me Chloé Schmidt-Sarels

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