Le libre accès à une propriété constitue un corollaire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale.
C’est sur cette base que le référé-liberté peut être invoqué pour contester une restriction déraisonnable de cet accès.
Pour rappel, le référé liberté, consacré à l’article L521-2 du code de justice administrative, est une procédure d’urgence nécessitant la réunion de conditions précises. Le juge des référés peut suspendre une mesure administrative ou un acte de l’administration dès lors qu’il est manifestement illégal et est de nature à porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Lorsqu’un maire fait usage de ses pouvoirs de police administrative, il doit le faire de manière justifiée, proportionnée et adaptée à l’objectif recherché.
L’appréciation de la gravité de l’atteinte et de l’illégalité manifeste de la mesure doit donc prudemment être réalisée par le juge.
Ainsi, le juge des référés considère qu’interdire l’accès à la propriété par le maire peut être justifiée au regard de la dangerosité que représente la chute de rochers une allée dont les maisons étaient riveraines (CE, Ord., 14 août 2012, n° 361700).
La condition d’urgence doit être regardée remplie lorsque la mesure litigieuse a pour effet d’interdire totalement l’accès de certains véhicules à un site d’activité et ce alors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation de l’activité en question (TA Toulouse, 7 décembre 2023, n° 2307372).
A l’inverse, l’action d’un maire interdisant tout accès à une parcelle en déposant d’imposants rochers à son entrée constitue un détournement de pouvoir et une atteinte grave au droit de propriété (CE, Ord., 8 août 2008, n° 319547). La mesure est excessive si elle interdit l’accès des véhicules à quatre roues et ainsi le libre accès du chemin aux riverains dans un objectif de tranquillité et de sécurité des randonneurs (CE, Ord., 18 avril 2014, n° 377621).
Le juge apprécie l’obstruction de l’accès de manière pragmatique. Ainsi, lorsqu’un maire autorise un particulier à réaliser des travaux empêchant son voisin d’emprunter la rue qui mène à son domicile, cela ne constitue pas une atteinte grave au droit de propriété si celle-ci est desservie par un autre chemin (TA d’Orléans, Ord., 12 juillet 2023, n° 2302405).