Sauf dans de très rares exceptions, le cachet de la poste fait désormais foi pour l’ensemble des recours.
Le Conseil d’Etat vient parachever son oeuvre unificatrice en soumettant enfin les recours contentieux à cette règle magnanime.
Cette clarification bienvenue s’applique à la fois pour :
✅ les recours contentieux (nouveauté)
✅ les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) : on le sait depuis l’arrêt du Conseil d’État du 13 mai 2024, n°466541, publié au recueil Lebon
A l’occasion du débat lié à la potentielle tardiveté d’un recours en annulation dirigé contre la délibération du 11 septembre 2018 approuvant la révision allégée du plan local d’urbanisme communal de la commune de Rieumes (Haute-Garonne), voici ce que répond clairement la Haute juridiction :
« 2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. (…) en se fondant sur la date de réception en mairie de leur recours gracieux et non sur sa date d’expédition pour déduire de ces circonstances que ce recours n’avait pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. » (CE, 30 juin 2025, Mme A., n°494573, publié au recueil Lebon)
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