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Agritourisme : un cadre juridique à construire

Installer une yourte, une tiny house, une bulle… et le tout à la ferme. A l’heure où le marché du tourisme rural est en plein essor, les agriculteurs peinent à développer l’accueil et l’hébergement réversible dans leur exploitation. Un paradoxe qui s’explique en grande partie par le maquis réglementaire que doit affronter tout agriculteur souhaitant ouvrir son domaine aux visiteurs.

Un secteur sans définition juridique propre

Premier obstacle : l’agritourisme ne dispose d’aucune définition juridique en droit français. On trouve bien des notions proches (tourisme rural, accueil à la ferme, hébergement en milieu agricole) qui peuvent s’avérer utiles dans certains contextes, mais aucune ne confère à l’agriculteur un statut clair et unifié pour exercer ces activités.

Le code rural, en son article L311-1, définit les activités agricoles comme celles « correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique animal ou végétal (…) ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Cette rédaction volontairement large pourrait, de prime abord, englober l’agritourisme. Mais le droit de l’urbanisme restreint considérablement les possibilités, la loi ne permettant pas de considérer qu’une activité touristique à la ferme comporte en soi un lien de nécessité suffisant avec l’exploitation agricole (=ayant pour support l’exploitation).

La confrontation avec le droit de l’urbanisme

Une jurisprudence peu favorable aux agriculteurs

C’est donc en toute logique qu’en l’absence de disposition spécifique dans le plan local d’urbanisme (PLU ou PLUi), le juge administratif est particulièrement réticent à qualifier les activités agritouristiques comme « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens du code de l’urbanisme, ce qui conditionne pourtant la possibilité de construire en zone agricole ou naturelle.

Le Conseil d’État l’a rappelé dès 2007 : même si les ressources procurées par un gîte rural sont « utiles, voire indispensables, à l’équilibre économique d’une exploitation agricole », cela ne suffit pas à qualifier la construction correspondante comme nécessaire à cette exploitation (CE, 14 fév. 2007, n°282398). Cette position a été confirmée par les juridictions du fond, conduisant par exemple à un refus d’autoriser la construction d’un gîte destiné au tourisme rural sur une exploitation viticole, faute de démonstration du lien de nécessité avec l’activité agricole (TA Nîmes, 18 oct. 2022, n° 2201405).

La jurisprudence opère toutefois des distinctions. Un caveau de vente destiné à l’agritourisme a pu légalement être autorisé ; en revanche, une salle de réception et de dégustation sera qualifiée d’activité commerciale et culturelle ne relevant pas de l’agritourisme au sens du PLU (CAA Marseille, 25 janv. 2022, n° 19MA03569). La ligne de démarcation entre ce qui est « agricole » et ce qui ne l’est pas reste floue et source d’insécurité juridique.

Le zonage : un premier filtre décisif

Toute démarche agritouristique commence par l’identification de la zone dans laquelle se situe l’exploitation.

Il faut donc se référer au règlement graphique du PLU. Les zones A (agricoles) et N (naturelles) du PLU sont, par principe, inconstructibles. Des sous-secteurs plus ou moins contraignants existent (Ap, Nt, Ni…), et certains PLU prévoient des STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) qui peuvent accueillir des activités touristiques à condition d’être expressément prévus.

Les contraintes spécifiques à vérifier

Au-delà du zonage, d’autres contraintes sont à anticiper :

Les contraintes environnementales : la présence d’espaces boisés classés (EBC), de zones humides ou d’alignements d’arbres protégés peut compromettre le projet.

La desserte incendie : un chemin rural trop étroit, ou un point d’eau incendie situé à plus de 200 ou 400 mètres du projet, constitue un motif de refus pour raison de sécurité publique.

L’assainissement : il est impératif de vérifier que le dispositif d’assainissement non collectif est dimensionné pour absorber les pics de charge liés à l’activité touristique.

Le statut ERP : dès lors que l’agriculteur accueille du public, son bâtiment peut être qualifié d’établissement recevant du public (ERP), ce qui emporte des obligations renforcées en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées.

Les solutions existantes

Le changement de zonage

Cette piste reste longue et parfois complexe. Elle nécessite de demander à l’autorité compétente en matière de PLU (commune ou intercommunalité) de modifier le zonage (création d’une zone Ah ou Nt, voire d’un STECAL) mais l’administration possède un large pouvoir d’appréciation dans son parti d’aménagement.

Le succès d’une telle action dépend beaucoup de la cohérence du projet, de ses caractéristiques (taille, nuisances éventuellement engendrées, respect du PLU…). Un dialogue nourri avec la collectivité est donc vivement conseillé.

Le changement de destination d’un bâtiment existant

S’agissant de la valorisation du bâti agricole existant, l’article L151-11 du code de l’urbanisme permet, lorsqu’un règlement graphique identifie spécifiquement un bâtiment comme pouvant changer de destination, d’engager cette procédure. Comme en matière de changement de zonage, cela suppose au préalable une modification du PLU.

Une avancée récente mérite d’être soulignée. La loi du 16 juin 2025 a introduit un nouvel article L152-6-5 au code de l’urbanisme, permettant à l’autorité compétente d’accorder une dérogation au PLU pour transformer un bâtiment autre qu’à usage d’habitation (et notamment un bâtiment agricole) en logement ou hébergement. La démarche est simplifiée par rapport à l’article L151-11, car cette demande intervient à l’occasion d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Plusieurs conditions sont à respecter : le bâtiment doit être situé en zone A ou N, s’il est agricole ou forestier, il doit être désaffecté depuis plus de 20 ans, et le projet ne doit pas créer de nuisances pour le voisinage.

Dans tous les cas, l’avis conforme de la commission départementale de la protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) ou de la commission départementale de la nature et de la protection des sites (CDNPS) sera requis.

Un horizon législatif encourageant : le rapport Brosse-Noël

C’est dans ce contexte que s’inscrit la mission parlementaire confiée au député Anthony Brosse et à la sénatrice Sylviane Noël. Après plus de six mois de travaux et d’auditions, les deux parlementaires ont rendu leur rapport intitulé « Structurer l’agritourisme en France : diagnostic et propositions », remis le 13 mai 2026 aux ministres de l’agriculture et du tourisme.

Le constat est sans appel : les exploitations françaises pratiquent extrêmement peu l’agritourisme (à peine 3 %), contre un développement bien plus massif chez nos voisins européens. L’une des propositions phares vise à définir l’agritourisme et à l’inscrire dans le code rural, pour consacrer formellement que « l’agritourisme, c’est de l’agriculture ». L’Italie, dont le modèle législatif est cité en exemple, a su créer un cadre favorable qui a permis à son agritourisme de devenir une véritable filière économique structurée.

À l’issue de la remise de leur rapport, les parlementaires ont annoncé leur intention de déposer une proposition de loi. Ce texte devrait notamment aborder la question de la fiscalité, avec des allègements d’impôt pour les investissements dans l’agritourisme, la création d’un label national, et une meilleure structuration d’une filière aujourd’hui morcelée, ainsi qu’une évolution du code de l’urbanisme afin de faciliter les hébergements touristiques en zone A.

Si une telle loi est adoptée, elle pourrait profondément remodeler le cadre juridique applicable et, enfin, donner à l’agritourisme français les bases solides dont il a cruellement besoin.

Pour toute question relative à votre projet agritouristique, n’hésitez pas à me contacter.

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