Les établissements d’enseignement scolaire sont répartis en deux catégories : les établissements publics, créés à l’initiative de l’Etat et les établissements privés dont la création relève d’une initiative privée.
Aussi, l’ouverture d’une école privée, sous contrat avec l’Etat ou hors contrat, demeure encadrée par certaines règles afin que l’Etat puisse exercer un contrôle, notamment dans le cadre d’une procédure de déclaration.
• Les conditions tenant à la personne souhaitant ouvrir une école privée
Afin de pouvoir ouvrir une école privée, la personne qui le souhaite doit justifier qu’elle est de nationalité française, de la nationalité d’un des Etats membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Elle doit aussi justifier qu’elle :
- N’a pas été définitivement condamnée pénalement pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux mœurs, ou un crime ou un délit à caractère terroriste ;
- N’a pas été privée de tout ou partie de ses droits civils, civiques et familiaux ou n’a pas été déchue de l’autorité parentale ;
- N’a pas été frappée d’une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
- N’a pas été révoquée ou licenciée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs alors qu’elle exerçait dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire.
Si la personne justifie de ces éléments, elle peut alors entamer une procédure de déclaration tendant à l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé[1].
• La procédure de déclaration d’ouverture
La personne souhaitant ouvrir un établissement d’enseignement privé doit déclarer son intention d’ouvrir un tel établissement au recteur d’académie, qui transmet la déclaration :
- Au maire de la commune au sein de laquelle le futur établissement aura vocation à être implanté ;
- Au préfet du département ;
- Au procureur de la République[2].
En pratique, il s’agira de constituer un dossier de déclaration devant comprendre la totalité des pièces exigées par le code de l’éducation[3].
• L’opposition et la non-opposition à l’ouverture de l’établissement
Le recteur, le maire, le préfet ou le procureur de la République disposent d’un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier complet pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement sollicitée.
A défaut d’opposition formée dans ce délai, l’établissement peut ouvrir[4].
Une opposition doit être motivée dans les cas suivants :
- Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
- Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions précitées ;
- Si le directeur ne remplit pas les conditions de l’article L914-3 du code de l’éducation (absence d’incapacité, condition de nationalité, condition d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle, avoir exercé pendant au moins 5 ans des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance d’un établissement d’enseignement) ;
- S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
Attention : l’opposition ne peut valablement être fondée que sur ces motifs limitativement énumérés, pas sur d’autres motifs que le texte n’énumère pas comme, par exemple, le non-respect des règles d’urbanisme (CE, 7 mai 2014, n° 356813).
Il est à noter que le préfet peut, en outre, former opposition à l’ouverture de l’établissement en la motivant par la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation[5].
Lorsqu’une de ces autorités forme opposition à l’ouverture de l’établissement, elle en informe sans délai les autres[6].
• Les sanctions administratives et pénales
Sur le plan administratif, lorsqu’un établissement d’enseignement privé accueille des enfants en l’absence de déclaration, le préfet interrompt cet accueil et ferme l’établissement.
Il en va de même lorsque l’établissement accueille des enfants alors que le délai de 3 mois pour former opposition n’a pas encore expiré.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le préfet met en demeure les parents des enfants concernés de les inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire dans les 15 jours suivant la notification de la mise en demeure[7].
Sur le plan pénal, l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé malgré opposition devenue définitive ou en méconnaissance des conditions et formalités précitées est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cette peine peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus[8].
[1] Arts L441-1, I), L914-3 et L911-5 du code de l’éducation
[2] Arts L441-1, I) et D441-1 du code de l’éducation
[3] Arts L441-2 et D441-2 du code de l’éducation
[4] Art L441-1, I) du code de l’éducation
[5] Art L441-1, II) du code de l’éducation
[6] Art D441-5 du code de l’éducation
[7] Art L441-3-1 du code de l’éducation
[8] Art L441-4 du code de l’éducation