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Recours contre les autorisations environnementales : 2024, une année de restrictions !

Quand le contentieux environnemental s’aligne sur celui de l’urbanisme.

Sans grande surprise, les règles du contentieux environnemental viennent de connaître une évolution de forme importante. Deux évolutions majeures ont été initiées en 2024 par décret.

  • Obligation de notifier le recours au préfet et au porteur de projet dès le 1er janvier 2024

Le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 modifie certains articles règlementaires du code de l’environnement, relatifs aux recours dirigés contre les autorisations environnementales.

En premier lieu, l’article R181-50 du code l’environnement prévoit que l’affichage et la publication des autorisations environnementales devront mentionner :

« l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux »

Cette obligation de notification du recours gracieux ou contentieux, notamment à peine d’irrecevabilité, fait évidemment écho aux dispositions de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, prévoyant la même sanction s’agissant des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme.

A la différence de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, l’article R181-50 du code de l’environnement distingue entre les sanctions encourues en l’absence de notification du recours :

  • soit il s’agira d’une non-prorogation du délai de recours contentieux
  • soit il s’agira d’une irrecevabilité dudit recours.

La distinction pratique est abordée par un nouvel article R181-51 et se comprend aisément (l’on pourrait même se questionner sur l’opportunité d’une modification de l’article R600-1 en ce sens) :

  • La sanction sera la non-prorogation du délai de recours contentieux s’il s’agit d’exercer un recours gracieux
  • La sanction sera l’irrecevabilité s’il s’agit d’exercer un recours contentieux

S’agissant du délai de notification, il est similaire à celui imposé par le code de l’urbanisme, à savoir un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi du recours gracieux ou de la date de dépôt du recours contentieux.

Sur ce point, l’exigence de notification est aussi souple qu’en contentieux de l’urbanisme : le nouvel article R181-51 du code de l’environnement prévoit que la notification est réputée accomplie non pas à la date de réception du recours mais bien à la date d’envoi de la lettre recommandée (date indiquée sur le certificat de dépôt auprès des services postaux).

Par ailleurs, à l’instar de ce qui se fait en contentieux de l’urbanisme, le nouvel article R181-51 impose l’exigence de notification s’agissant des recours dirigés contre les décisions juridictionnelles concernant les autorisations environnementales.

ll en va de même s’agissant des décisions refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale.

  • Réduction du délai de recours de 4 à 2 mois à compter du 1er septembre 2024

Plus restrictif encore : le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux ICPE en matière d’élevage et aux autorisations environnementales restreint les voies et délais de recours contre les autorisations environnementales.

L’article R181-50 du code de l’environnement vient passer le délai de recours des tiers de 4 à 2 mois.

Autrement dit, les tiers disposent maintenant du même délai pour contester la déclaration préalable pour la clôture de leur voisin que pour s’opposer à un projet de parc éolien.

Lorsqu’on sait combien les dossiers de demande d’autorisation environnementale peuvent être lourds, et compter des centaines de pages voire davantage, ce nouveau délai marque une volonté assumée de restreindre au maximum le droit au recours.

Ultime coup de boutoir porté aux requérants : le texte supprime purement et simplement la possibilité d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.

Or, cette voie de droit comportait l’avantage de proroger le délai de recours contentieux. L’exercice d’un recours administratif était aussi l’occasion de rechercher une issue amiable.

Désormais, la seule voie possible est la voie contentieuse, à rebours des efforts faits par les juridictions pour privilégier les modes alternatifs de règlement des différends (MARD).

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Article écrit par Me Chloé Schmidt-Sarels

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