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Notification des recours contre les autorisations environnementales dès le 1er janvier 2024

Quand le contentieux environnemental s’aligne sur celui de l’urbanisme.

Sans grande surprise, les règles du contentieux environnemental viennent de connaître une évolution de forme importante.

En effet, le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 modifie certains articles règlementaires du code de l’environnement, relatifs aux recours dirigés contre les autorisations environnementales.

En premier lieu, l’article R181-50 du code l’environnement prévoit que l’affichage et la publication des autorisations environnementales devront mentionner :

« l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux »

Cette obligation de notification du recours gracieux ou contentieux, notamment à peine d’irrecevabilité, fait évidemment penser aux dispositions de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, prévoyant la même sanction s’agissant des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme.

A la différence de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, l’article R181-50 du code de l’environnement distingue entre les sanctions encourues en l’absence de notification du recours :

  • soit il s’agira d’une non-prorogation du délai de recours contentieux
  • soit il s’agira d’une irrecevabilité dudit recours.

La distinction pratique est abordée par un nouvel article R181-51 et se comprend aisément (l’on pourrait même se questionner sur l’opportunité d’une modification de l’article R600-1 en ce sens) :

  • La sanction sera la non-prorogation du délai de recours contentieux s’il s’agit d’exercer un recours gracieux
  • La sanction sera l’irrecevabilité s’il s’agit d’exercer un recours contentieux

S’agissant du délai de notification, il est similaire à celui imposé par le code de l’urbanisme, à savoir un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi du recours gracieux ou de la date de dépôt du recours contentieux.

Sur ce point, l’exigence de notification est aussi souple qu’en contentieux de l’urbanisme : le nouvel article R181-51 du code de l’environnement prévoit que la notification est réputée accomplie non pas à la date de réception du recours mais bien à la date d’envoi de la lettre recommandée (date indiquée sur le certificat de dépôt auprès des services postaux).

Par ailleurs, à l’instar de ce qui se fait en contentieux de l’urbanisme, le nouvel article R181-51 impose l’exigence de notification s’agissant des recours dirigés contre les décisions juridictionnelles concernant les autorisations environnementales.

Il en va de même s’agissant des décisions refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale.

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.

Article écrit par Me Chloé Schmidt-Sarels

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