La procédure de rupture conventionnelle est ouverte aux fonctionnaires, à titre expérimental, depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. Simple faculté, elle nécessite l’accord des deux parties et la rupture n’est donc pas de droit.
Face à des refus opposés par leur employeur, certains agents publics ont saisi le juge administratif.
Près d’une centaine d’affaires relatives au refus de donner suite à une demande de rupture conventionnelle ont été jugées depuis l’entrée en vigueur du dispositif.
La question à se poser porte alors sur la nature et l’étendue du contrôle opéré par le juge.
Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille apporte des précisions quant aux moyens invocables à l’encontre d’une telle décision ainsi que sur le contrôle du juge (CAA Marseille, 23 juin 2023, n° 22MA02314).
Sur les moyens de forme et de procédure : le délai de convocation du fonctionnaire à l’entretien de rupture conventionnelle, qui est d’un mois suivant réception de la demande, n’est pas prescrit à peine de nullité et son non-respect ne vicie pas la procédure. 📅🤷♂️
Sur les moyens de fond : l’administration peut rejeter la demande de rupture conventionnelle dans l’intérêt du service. Dans ce cas, le juge administratif n’opère qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. 👨⚖️ 🧐
Des questions restent en suspens : si l’agent peut demander au juge d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle, on se demande quels pourraient être les autres demandes possibles et donc l’étendue de l’office du juge.
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